TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section III — Certificat d'addition
Article 16
Le breveté ou les ayants droit au brevet, le certifié ou les ayants droit au certificat, ont pendant toute la urée du brevet ou du certificat, le droit d'apporter à l'in vention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites par les articles 26, 27, 30 et 31.
Ces changements, perfectionnements ou additions, sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal ou le certificat et qui produisent les mêmes effets que le dit brevet principal ou le certificat d'inventeur.
Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au paie ment des taxes de dépôt et publication.
Les certificats d'addition pris par un ayant droit profitent à tous les autres.