Ordonnance n° 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention
TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section II — Brevet d'invention
Article 15
Ceļu qui, au moment d'une demande de brevet cu à la date d'un priorité valablement revendiquée pour elle, fabriquait de bonne foi le produit, ou employait le procédé, couvert par le brevet objet de l'invention brevetée, aura, malgré le brevet, le droit de continuer son activité.