TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section II — Brevet d'invention
Article 13
Le brevet confère à son titulaire le droit : de fabriquer, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce ou détenir à ces dernières fins, le produit couvert par le brevet, d'employer, mettre dans le commerce le procédé, objet de l'invention brevetée, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en œuvre du procédé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.