TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section II — Brevet d'invention
Article 12
Le droit au brevet appartient à l'inventeur étranger ou à son ayant cause étranger.
Si deux ou plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au brevet appartient collectivement à elles-mêmes ou à leurs ayants cause.
Celui qui a le premier, déposé une demande de brevet pour une invention ou qui, le premier, a valablement revendiqué la pricrité pour une demande portant sur la même invention est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme l'inventeur ou l'ayant cause de l'inventeur.