Ordonnance n° 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention
TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section I — Certificat d'inventeur
Article 11
Celui qui, au moment, d'une demande de certificat ou à la date d'une priorité valablement revendiquée pour elle, fabriquait de bonne foi le produit ou employait le procédé, objet de l'invention brevetée, aura, malgré le certificat, le droit de continuer son activité.