Article 8
Au cours de l'année 1967, les transferts et virements de crédits pouront être effectués dans les conditions suivantes :
1) Les transferts et virements de crédits peuvent modifier la répartition des dotations entre les chapitres; ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres sauf dans les cas de transferts d'attributions ou de services.
2) Les transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière :
Ils sont autorisés par arrêté du ministre des finances et du plan.
3) Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances:
Ils peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan, sous réserve d'intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même ministère.