Article 2
Les parties contractantes favoriseront et encourageront la coopération entre les universités, les écoles et les instituts supérieurs, les établissements d'enseignement technique, moyen, normal et artistique, les laboratoires scientifiques, les musées et bibliothèques, les associations scientifiques, artistiques et pédagogiques des deux pays.
Elles accorderont dans leurs pays respectifs toutes facilités possibles aux savants, chercheurs et missions scientifiques de l'autre partie contractante en vue de les aider à effectuer leurs recherches scientifiques, notamment en leur donnant accèr aux bibliothèques, archives, collections des musées et terrains de fouilles archéologiques éventuels, dans le respect des lois et réglements en vigueur dans les deux pays.