Article 15
Il sera constitué en vue de l'application du présent accord une commission mixte permanente comprenant huit membres.
Cette commission comprendra deux sections, l'une composée de membres belges et siégeant à Bruxelles, l'autre composée de membres algériens et siégeant à Alger. Chaque section comprendra quatre membres.
Les ministres belges ayant la culture dans leurs attributions. d'accord avec le ministre belge des affaires étrangères, désigneront les membres de la section belge et le ministre algérien de l'éducation nationale, d'accord avec le ministre algérien des affaires étrangères, désignera les membres de la section algérienne.
Chaque liste sera transmise pour approbation à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique.
La commission mixte permanente se réunira en session plénière chaque fois qu'il sera nécessaire et, au moins une fois tous les deux ans alternativement en Belgique et en Algérie.
Ces sessions pléntères de la commission mixte seront présidées, en Belgique, par une personnalité désignée par les ministres ayant la culture dans leurs attributions et, en Algérie, par le ministre de l'éducation nationale ou par son représentant Les parties contractantes et les sections de la commission mixte pourront faire appel à des experts qui seront invités à assister à leurs réunions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 107