Article 10
Chacune des parties contractantes veillera, par les moyens en son pouvoir et dans le cadre de sa législation interne, à ce que les questions intéressant l'autre partie soient présentées avec la plus grande objectivité dans tous les manuels utilisés dans tous les ordres d'enseignement et notamment les manuels d'histoire.
Elle prendra en considération toute suggestion de l'autre partie, tendant à rectifier les erreurs de fait ou de jugement que ces manuels pourraient contenir.