Article 2
Les articles 3, 4, 6, 17 et 18 de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 susvisée sont ainsi modifiés :
« Art. 3. La qualité de bénéficiaire de la présente loi est reconnue par une commission d'arrondissement dont la composition sera déterminée par décret.
« Art. 4. Τoutes les décisions de la commission d'arrondissement sont susceptibles de recours selon une procédure qui sera fixée par décret.
« Art. 6. Est déchu de la qualité d'ayant-droit au titre de la présente loi, par la commission prévue à l'article 3, celui qui a déserté les rangs de l'A.L.N. ou l'O.C.F.L.N. ou collaboré avec l'ennemi.