TITRE II — STATUTS › Chapitre 2 — Organisation financière
Article 30
Le compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les dépenses prévues d'exploitation et d'investissement du Pari sportif algérien.
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration le transmet pour approbation, accompagné d'un rapport du directeur et des observations du contrôle financier, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan, 2 mois au moins avant le début de l'exercice auquel il se rapporte. Les prévisions relatives aux dépenses en personnel, aux charges fixes d'exploitation et aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Elles ne peuvent être dépassées qu'après approbation dans les mêines formes d'un compte prévisionnel rectificatif.
Le règlement financier de l'établissement détermine la présentation des comptes prévisionnels; il fixe la liste des dépenses à caractère limitatif en application des dispositions du 1er alinéa du présent article.