TITRE II — STATUTS › Chapitre 1 — Organisation administrative
Article 12
Les membres du conseil d'administration sont individuellement et collectivement responsables de la bonne administration du Pari portif algérien.
La loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 et tout autre texte tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national leur sont applicables dans la limite de leurs attributions.
Ils ne peuvent exercer aucune fonction, ni détenir par eux-mêmes ou par personnë interposéë, aucun intérêt personnel dans un organisme ou entreprise privée susceptible de compromettre leur indépendance dans l'exercice de leur mandat. 11 peut leur être attribué une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé des finances et du plan.