TITRE II — STATUTS › Chapitre 1 — Organisation administrative
Article 11
Le conseil d'administration est habilité à constater, par délibération transmisę au ministre de la jeunesse et des sports, la carence de l'un de ses membres dans l'exercice de son mandat. L'intéressé est alors remplacé dans les conditions fixées à l'article 10.
Les membres ainsi désignés sont nommés pour le temps restant à courir pour l'achèvement du mandat normal de trois ans.