Article 1er
L'article 42 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de présent ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque antérieur au 3 juillet 1962, doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent :
Une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l'énumération des produits ou services auxquels s'appliquent la marque et les classes correspondantes », Le reste de l'article sans changement.