Article 4
Chaque chef de famille ou chaque chef de ménage, sera appelé à préciser s'il est déjà notoirement connu sous un nom qui lui aurait été conféré soit par tradition orale, soit par tous documents probants, notamment ceux constitutifs de la propriété foncière.
Dans l'affirmative, ce nom devra être officialisé si rien de contraire ne s'y oppose.
Dans la négative, le nom patronymique du chef de famille, ou du chef de ménage, sera fixé par les hommes d'une même famille âgés de 18 au moins à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Dans le cas où la famille qui doit être comprise sous le même nom patronymique, ne se composerait que de femmes, le nom patronymique serait choisi par l'ascendante, ou par l'ainée des sœurs, âgée d'au moins 16 ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le nouveau nom patronymique, retenu comme valable au regard de l'état civil, pourra également précéder le nom sous lequel la famille a toujours été identifiée, dans le cas où il serait nécessaire de différencier de la souche originelle une ou plusieurs branches de la famille.