Article 3
Un commissaire à l'état civil sera désigné par le préfet et habilité à requérir tous dépositaires publics d'archives de mettre à sa disposition, sans déplacement, toutes feuilles de recensement, registres, pièces et renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Au moyen des indications que contiennent ces documents et en les complétant par les déclarations des intéressés et autres témoignages utiles, les filiations de chaque chef de famille ou de chaque chef de ménage, seront établies.
En ce qui concerne les familles et chaque fois qu'il sera possible, un arbre généalogique sera dressé.