Article 13
A la demande des intéressés, ou sur réquisition du procureur de la République, mention sera faite, en marge des actes de l'état civil qui auraient pu être dressés antérieurement, des noms patronymiques attribués en vertu de la présente ordonnance.
Le cas échéant, mention en sera faite sur les titres de propriété, ainsi qu'au bureau des hypothèques en marge du titre y déposé ou du registre sur lequel la transcription a eu lieu.
Pareille mention sera faite, à la diligence du procureur de la République, sur les bulletins nº 1 classés au casier judiciaire.