Article 10
A l'expiration de ce dernier délai, compte tenu des conclusions de la commission départementale de contrôle, le travail du commissaire à l'état civil sera provisoirement arrêté par lui et transmis au ministre de l'intérieur pour homologation. Celle-ci intervient par voie d'arrêté, après avis d'une commission centrale créée à cet effet.
Au cas où l'opposition des parties soulèverait une question touchant à l'état des personnes, cette question serait réservée et renvoyée devant les tribunaux, soit par le commissaire à l'état civil, soit par le ministre de l'intérieur, sans que, pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 le surplus, l'homologation du travail de constitution de l'état civil soit retardée.