TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 9
Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou p'usieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenus aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.