TITRE III — TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX
Article 7
1º Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante:
a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'll devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) Le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.