TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
En application: des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale, visant la création par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation, des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaoundé le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit et le Gouvernement de la Répu- blique islamique de Mauritanie l'accepte, de désigner la société Air Afrique comme instrument choisi de la République islamique de Mauritanie pour l'exploitation des services agréés.