TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables pour l'autre partie contractante aux fins dexploitation des services aeriens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards OACI (Organisation de l'aviation civile internationale).