TITRE I — DEFINITION
Article 2
Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) Le mot « territoire s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale.
b) L'expression Autorités aéronautiques signifie, en ce qui concerne l'Algérie, la sous-direction de l'aviation civile et en ce qui concerne la Mauritanie, le ministère des transports, direction de l'aviation civile - ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) L'expression Entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.