TITRE V — INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION LITIGES
Article 24
1° Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 22, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres.
Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 octobre 1966 Si, dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au president du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elles avaient accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.