TITRE V — INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION LITIGES
Article 22
Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.