TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 21
A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment la copie des autorisations accordées de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, huit jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.