TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 17
Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elies pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de de leurs droits pourront à tout moment, les reprendre.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.