TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 15
1° Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafić aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent, article aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.