Article 3
1) Les parties contractantes s'engagent à accorder au matériel de bien-être, dans les cas énumérés à l'article 4 et sous réserve de réexportation, la suspension :
a) des droits et taxes à l'importation,
b) de toute mesure concernant les prohibitions ou restrictions, autres que celles dérivant de l'application des réglementations relatives à la moralité et à la sécurité publiques, à l'hygiène ou à la sante publiques ou fondées sur des considérations d'orore vétérinaire ou phytopathologique. 2") Pour l'octroi de ces facilités, les parties contractantes appliqueront une procédure comportant le minimum de formalités et de délais. 3º L'application des dispositions relatives aux prohibitions ou restrictions imposées dans l'intérêt de la moralité publique, ne doit pas entraver la rapidité du transfert du matériel de bien-être dans les cas visés aux alinéas a), b) et c) ае l'article 4 ci-dessous.