Article 19
Conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention. auprès du secretaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1°) de l'article 12 de la présente convention.
ANNEXE LISTE NON LIMITATIVE DU MATERIEL DE BIEN-ETRE
a) Livres et imprimés, tels que :
Livres de tous genres ;
Cours par correspor.dance;
Journaux et publications périodiques;
Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audio-visuel, tel que :
Appareils de reproduction du son;
Enregistreurs à bandes magnétiques;
Postes récepteurs de radiodiffusion, Postes récepteurs de télévision;
Appareils de projection;
Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements):
Films impressionnés et développés ;
Diapositives.
c) Articles de sport, tels que :
Vêtements de sport;
Ballons et balles;
Raquettes et filets;
Jeux de pont ;
Matériel d'athlétisme;
Matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que :
Jeux de société;
Instruments de musique;
Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;
Matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, etc., la confection des tapis.
e) Objets du culte et vêtements sacerdotaux.
f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.
Le secrétaire général du conseil de coopération douanière certifie que la présente copie est conforme au texte original déposé dans les archives du conseil de coopération douanière.
Fait à Bruxelles le 2 février 1985.
Le secrétaire général, Chevalier Annez de Taboada.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR