Article 17
1*) Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente convention, la ratifie ou y adhère ou bien, après être devenu partie contractante à la convention, notifier au secretaire général du conseil qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 5. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçois. 2°) Toute partie contractante qui a fomulé une réserve conformément au paragraphe 1°) du présent article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressee au secrétaire général du conseil. 3°) Aucune autre réserve à la présente convention n'est admise.