Article 15
1º Les parties contractantes, réunies aans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente convention. 2º Le texte de tout amendement ainsi recommandé est con.muniqué pe le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires, au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies et au directeur géneral du bureau international du travail. 3°) Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil :
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé,
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention raccepter l'amendement recommandé, les conditions necessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies ans son pays. 4° Aussi longtemps qu'une partie contra tante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 b) n'a pas notifié son acceptation au secrétaire géneral du conseil, elle neut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prevu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé. 5 Si une pjection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prevues aux paragraphes 3 et 4 du present articre, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet. 6° Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et du présent artice, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : a lorsqu'aucune partie contracturate n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à l'expiration du déla. de six mois visé à ce paragraphe 3: b lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du present article à la pous rapprochée des deux dates suivantes:
1) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifle au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mos visé au paragraphe 3 du présent artie si toutes les accepustions ont été notifiées anterieurement à cette expiration: li date d'expiration du délai de neuf mos visé au paragraphe 4 du présent art.cle 7º Tout amendement répute accepté entre en vigueur six mois après la date a laquelle il a été réputé accepté. 8" Le secretaire général du conseil notnie le plus tôt possib à toutes les parties contractanes et autres Etats signataires toute objection forinulée conformément au paragraphe 3 a du present article ainsi que toute communication adressée con.ormément au paragraphe 3 b) Il fait savoir ultérieuremen à toutes les parties contractantes et autres Etats signatair si la ou les perties contractantes qui ont adressé une elle communication élevent une objection contre l'amendement reerimandé u l'acceptent. 9") Tout Etar qui catifie la présente convention ou y adhère est repute avoir accepté des amendements entrés en vigueur à じゅ date du dépôt de son instrument de ratification ou d'achesion.