Article 10
1°) Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans desquelles 'a presente convention est appliquee afin, notamment, de recher cher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'ap plication uniformes. 2°) Ces réunions sont convoquées par le secrétaire généra au onseil, su la demande d'une partie contractante et, sauf dan le cas contraire, des parties contractantes; elles se tiennent au siège du conseil 3 Les parties contractantes établissent le règlement interieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes son prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont presentes et pui prennent part au vote. 4° Les parties contractantes ne peuvent vaiablement se prononcer sur une questior que si plus de la moitié d'entre elles sont presentes.