Ordonnance nº 66-269 du 2 septembre 1966 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 22 janvier 1965
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE ACCORD CULTUREL entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Libye.
Constatant que le patrimoine culturel commun arabe entre, pour une part importante, dans l'histoire de leurs deux peuples;
Souhaitant voir leurs peuples contribuer à l'implantation d'une civilisation arabe moderne, digne de son passé et réalisant les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels les arabes n'ont cessé d'œuvrer dans les domaines de la culture, des sciences et de la connaissance;
Désireux de renforcer les liens de solidarité fraternelle qui existent entre les deux pays frères, en exécution des dispositions de l'article 4 du pacte de fraternité et de coopération conclu entre eux à Alger, le 28 août 1963;
Ont convenu de conclure le présent accord et, à cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont :
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire M. Ahmed Tayeb Maach, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Libye;
Pour le Gouvernement du Royaume de Libye: M. Mounir Aywad El Baaban, ministre de la culture.
Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes;
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à renforcer leurs relations culturelles. A cet effet, elles échangeront leurs expériences et leurs réalisations faites dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des sciences, des arts et des antiquités, de l'hygiène, de l'éducation physique et des sports, par l'envoi de délégations et par l'échange d'informations et de documents à caractère culturel, scientifique, éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts de musique et de manifestations artistiques et scientifiques.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à rapprocher les méthodes didactiques employées dans leurs pays en vue de parvenir à leur unification et à leur élargissement, notamment dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie des pays arabes et de leurs institutions et en faisant connaître les personnalités arabes qui se sont illustrées dans les domaines du nationalisme, de la culture, de l'art et des lettres.
Article 3
فتح المادةLes parties contractantes œuvreront en vue de l'unification de la terminologie employée dans les divers domaines, en tant que partie de l'unité qui doit se réaliser entre tous les pays arabes.
Article 4
فتح المادةChacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre partie, des bourses d'études qui seront utilisées, selon les lois en vigueur sur son territoire, dans les universités et les divers établissements d'enseignement secondaire, technique et supérieur, ainsi que dans les instituts de recherches scientifiques, pour l'étude de programmes d'exécution qui seront définis d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4, seront désignés par les autorités compétentes appartenant au gouvernement de chacun des deux pays.
Article 6
فتح المادةLes parties contractantes concluront des accords particuliers en ce qui concerne l'équivalence des certificats et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement des deux pays.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes échangeront des professeurs et des instituteurs appartenant aux différents cycles d'études en vue de donner des cours et de faire des conférences. Elles procéderont à l'échange d'invitations aux savants, chercheurs et penseurs et ce, dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord.
Article 8
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à échanger des ouvrages, des imprimés périodiques, des répertoires, des reproductions de manuscrits, des documents historiques, ainsi que des documents polycopiés. Elles échangeront des informations concernant les ouvrages et leurs éditions et faciliteront l'échange de visites entre les organisations qui œuvrent dans les domaines culturel et artistique.
Article 9
فتح المادةLes parties contractantes organiseront de part et d'autre, dans chacun de leurs pays, des expositions périodiques et des festivals. Elles procéderont à l'échange d'invitations aux artistes et aux troupes théâtrales, musicales et artistiques.
Article 10
فتح المادةLes parties contractantes échangeront des films cinématographiques culturels, scientifiques, éducatifs et d'orientation. Elles échangeront également leurs expériences faites dans le domaine cinématographique.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes encourageront l'organisation, dans leurs pays respectifs, de compétitions entre groupes sportifs appartenant à l'un ou l'autre des deux pays et procéderont à l'échange de visites entre les organismes sociaux et sportifs et les diverses organisations de jeunesse.
Article 12
فتح المادةLes parties contractantes coopéreront dans les domaines de la radio et de la télévision et échangeront les programmes radio-télévisés. Chacune des deux parties réservera une place dans ses programmes de radio-télévision pour faire connaître l'autre pays sous ses divers aspects sociologiques, culturels et artistiques.
Article 13
فتح المادةLes parties contractantes faciliteront l'entrée du matériel nécessaire à la mise en place des expositions artistiques et à l'organisation des réunions et des compétitions auxquelles prendront part les troupes artistiques et les groupes sportifs visiteurs.
Article 14
فتح المادةLes parties contractantes accorderont toutes les facilités financières - et administratives nécessaires à la bonne exécution du présent accord et ce, dans la limite des possibilités de chacune d'elles et conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. 14 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةEn vue d'harmoniser leurs points de vue, les parties contractantes se consulteront sur les questions ressortant au présent accord et qui seront débattues devant les organisations internationales et régionales et en particulier devant l'UNESCO.
Article 16
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée d'une année et est renouvelable par tacite reconduction, d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes n'avise par écrit, l'autre partie de son intention de le modifier ou de l'annuler. Cet avis sera formulé trois mois au moins avant la date prévue pour la modification ou l'annulation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 983
Article 17
فتح المادةLe présent accord sera ratifié suivant la procédure en cours dans chaque pays et entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de ratification.
Fait à Tripoli le 20 ramadan 1384, correspondant au 22 janvier 1965.
Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire, du Royaume de Libye, Ambassadeur de la République algérienne démocratique Le ministre de la culture et populaire en Libye, Ahmed Tayeb MAACH Mounir Aywad EL BAABAA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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