Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 9
Toutes copies de pièces judiciaires ou extra-judiciaires doivent contenir 43 lignes de 10,5 centimètres de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes.
Les copies, autres que celles prévues au premier alinéa de l'article 10, sont payées par rôle le rôle se compose de deux pages; toute page commencée est due en entier. Il n'est dû qu'un demi-rôle si la deuxième page n'est pas commencée.