TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — DELIVRANCE DES EXPEDITIONS
Article 99
Des primes sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 100 et 101 de la presente ordonnance, lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales aûment constatées Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt, ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, acousé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation.