TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IV — DES FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE
Article 90
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le juge d'instruction moyennant caution et paiement des frais de fourrière ou de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par ce magistrat.
Cette vente est faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement.
Le jour de la vente est indiqué par affiches, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour y être déposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.