TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES › Section I — Des témoins A. Règles générales.
Article 82
Lorsque les jurés se déplacent à plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit : 1º Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2 classe calculé s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour; 2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est. égale aux prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour. 3° Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour; 4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordė, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2 classe.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel, ou en raison de leur emploi, de réduction de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.