Article 7
Toutes les fois qu'il y a lieu à un débours autre que ceux prévus au dernier alinéa de l'article 1er ou au paiement à des magistrats, greffiers, experts, interprètes et autres mandataires de justice ou à des témoins, d'indemnités de transport, rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer d'avance le montant exact, il en est fait, par le greffier ou, si la partie le requiert, par le magistrat une évaluation provisoire. La somme ainsi fixée est consignée par la partie entre les mains du greffier qui en délivre quittance détachée du registre à souche en usage dans la comptabilité du greffier. Le compte est finalement arrêté par lui, puis visé et taxé par le magistrat. 1 noût 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout solde non réclamé par la partie, dans les six mois de l'avis qui lui est donné par le greffier de la liquidation définitive des frais, est pris en recette par le trésor et lui reste définitivement acquis. Le versement est opéré par le greffier sur le registre de la taxe judiciaire.