TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES › Section I — Des témoins A. Règles générales.
Article 74
Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 km de la commune de leur résidence, il leur est alloue une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1966
1. Si le voyage est fait ou pouvait se faire, par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2' classe calculé s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour. 2° Si le, voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après ie tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour; 3º Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à, 0,27 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour; 4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2 classe.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarif ou dars le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.