TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES › Section I — Des témoins A. Règles générales.
Article 70
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer, soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée ainsi qu'il suit:
A Alger, 5,50 DA;
Dans les autres localités, 4 DA.