TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES › Section I — Des témoins A. Règles générales.
Article 68
Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu'aux remboursements des frais de voyage ou de séjour, sil. y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.
Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution : 1º Les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts; 2° Les gardes-pêche; 8° Les facteurs des postes et télécommunications : 4° Les gendarmes; 5° Tous agents et employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer à leurs frais lorsqu'ils sont appelés en témoignage.