TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 64
Lorsque, en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et notamment lorsque les pièces arguées de faux ou les pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant Jui, pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désignera, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise, Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.