TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 61
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemins de fer, soit par un entrepreneur, soit par tonte autre voie plus économique, sauf à prendre les précautions convenables pour la sûreté des dits objets,