TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 55
Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés par chemin de fer, ou, à défaut en voiture, sur la réquisition du ministère public et des officiers de police judiclaire.
Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer sur l'opposition à un jugement ou arrêt, soit sur l'appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ve mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.