TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 54
Dans le cas où l'instruction d'une procédure pénale ou d'une procédure assimilée, exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues à l'article 52 ci-dessus, elles ne pourront être faites, jusqu'à concurrence de la somme de 200 DA, qu'avec l'autorisation motivée du procureur général et à la charge par lui d'en informer sans délai, le ministre de la justice, garde des sceaux. Au dessus de cette somme, l'autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux, est nécessaire.
Dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées l'article 52 précité, excéderait la taxe qui pourrait en être régulièrement établie en vertu des tarifs en vigueur, ce dépassement qui devra être justifié par les nécessités particulières de la procédure, ou les circonstances exceptionnelles de l'affaire, ne pourra être fait qu'avec l'autorisation expresse du ministre de la justice, garde des sceaux, Chapitre II TARIF DES FRAIS DE TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION