TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 52
Les frais de justice criminelle son: 1°) Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rentre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seuement quand cette transiation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction; 4°) Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés; 5°) Les frais de garde des scellés, et ceux de mise en fourrière; 6") Les frais de capture; 7°) Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction;
8) Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l'instruction criminelle ; 9°) Les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 10") Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle; 11°) Les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires, ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.