Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 50
Il est dû pour la liquidation d'une société ordonnée par justice, une taxe fixe de 300 DA.
Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, in taxe fixe de 50 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1966 Ces taxes sont payées par la partie qui provoque la liquidation ou l'administration judiciaire. Les droits pourront être élevés jusqu'à 1.000 DA par taxe du juge, sauf opposition de la partie, suivant l'importance de la liquidation, du sequestre ou de la succession vacante et, notamment, au cas de continuation d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle.
Cette opposition sera faite et suivie dans les conditions fixées à l'article 46.
Il est en outre, perçu pour ces diverses procédures : 1° Taxe d'administration sur les revenus encaissés, (fermage, loyers) 6% En cas de continuation d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle, la taxe de 6% sera perçue sur le montant des bénéfices réalisés; 2° - Taxe de liquidation sur l'actif réalisé 6%.
Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n'est plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faits pour les besoins de la liquidation ou de l'administration par le liquidateur, séquestre, curateur ou administrateur, ou à sa requête, tels qu'apposition et levée de scellés, inventaire, requête au juge pour obtenir une autorisation ou l'approbation des comptes, ainsi que tout jugement ou ordonnance s'y rapportant.
Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demandant qu'en défendant, donne lieu, au contraire, à la perception de la taxe due sur la dite procédure, sauf le cas d'assistance judiciaire et l'application de l'article 5, paragraphe 6.