Article 4
Si, par suite d'une fausse application des tarifs, ou pour toute autre cause, il est dû au trésor une somme au titre de la taxe judiciaire, le recouvrement en est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
Si l'insuffisance d'une perception est reconnue au cours c'une instance ou avant qu'il n'ait été procédé à l'opération on à l'acte requis, la juridiction saisie ou le président suivant les cas, décide qu'il sera sursis soit au jugement, soit à l'acte 01 à l'opération pendant un délai déterminé à l'expiration duquel, si l'intéressé aussitôt averti par le greffe n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite.
Laction en recouvrement de la taxe sera prescrite trois ates après que les agents d'assiette ou de contrôle auront eu coruissance de son exigibilité ainsi que des éléments nécessairs pour en fixer le quantum.