Ordonnance n° 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, relative aux frais de justice
Article 3
La direction des finances exerce, concurremment avec ies présidents des diverses juridictions, les parquets, les magistrats rapporteurs et les juridictions elles-mêmes, le contrôle de la perception de la taxe judiciaire et des autres droits exigibles. Ils se font communiquer à cet effet, tous registres, dossiers et documents classés aux archives des greffes.